C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
7. Le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
D. 351-93, a. 7.